Les chroniques de Nolwenn
La parole est à l’enfant

30 octobre 2012

Entendre l’enfant pour mieux l’écouter ?

C’est un sujet épineux qui questionne juristes, magistrats, mais aussi pédo-psychologues, parents et toutes les personnes qui sont confrontées à cette situation à un moment ou à un autre. Dans une procédure civile qui le concerne, pour le divorce de ses parents par exemple, un enfant mineur peut être entendu par le juge. Mais la méthodologie, la procédure et l’utilité d’une telle audition font encore débat.

Tu préfères ton papa ou ta maman ?

Le juge peut donc entendre un enfant dans une procédure civile et, depuis la loi du 5 mars 2007, l’audition est même de droit, lorsque l’enfant en fait la demande. Ceci étant dit, le sujet reste difficile à traiter tant il est complexe. D’un point de vue juridique, un des premiers problèmes que l’audition des mineurs a posé concerne la formation des juges. En effet, faire parler et écouter un enfant n’entre pas dans le rôle traditionnel des magistrats, il pouvait être délicat de mesurer la bonne attitude à adopter tout en restant dans son rôle de juge. D’autant qu’une audition n’est pas un témoignage ! Jusqu’où le juge peut-il – doit-il – poser des questions à l’enfant au risque de le placer en plein conflit de loyauté ou d’orienter l’audition vers un témoignage, ce qui ne saurait être conforme à l’intérêt de l’enfant. Car le mineur doit pouvoir s’exprimer librement et décider de ce qu’il veut dire au juge. S’il décide de ce qu’il veut dire, il décide également de ce qu’il ne veut pas dire : le droit à être entendu est de fait également un droit à ne pas l’être.
Encore faut-il que l’enfant puisse faire preuve de discernement, notion extrêmement subjective que la loi ne vient pas préciser…

Le respect du principe du contradictoire

Que faire ensuite de cette audition ? Les pratiques divergent : procès-verbal – retranscription mot-à-mot -, compte-rendu écrit, voire oral. L’article 338-12 du code de procédure civile a fixé les règles en la matière et exige la transmission d’un compte-rendu (oral ou écrit) dans le respect de l’intérêt de l’enfant et du principe du contradictoire.
La première notion laisse une marge de manœuvre assez importante au juge. La rédaction d’un compte-rendu semble privilégiée dans la plupart des cas. Il ne s’agit pas alors d’un procès-verbal retranscrivant stricto sensu les dires du mineur. Il peut être consultable par les parties, mais il n’est pas envoyé aux parents, ce qui évite de mettre l’enfant dans une situation délicate vis-à-vis d’eux.
La seconde notion est fondamentale. Les deux parties doivent être informées de la même manière et avoir le temps de prendre connaissance de tous les éléments pour que le principe du contradictoire soit respecté.
Sur un plan juridique, l’audition de l’enfant est un sujet complexe, dont le cadre n’est pas encore bien dessiné. Mais il est une question qui demeure et sur laquelle le juge ne peut pas statuer : quel est l’impact d’une telle audition sur le mineur ? Est ce bien raisonnable de lui faire jouer un rôle dans le divorce de ses parents ? Et a-t-on le recul nécessaire pour mesurer le bénéfice réel d’une telle démarche sur la procédure ?

Que dit la loi ?

« Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » art. 371-1 du Code civil« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. » art. 388-1 du Code civil« Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. » art. 338-1 du Code de procédure civile« Dans le respect de l’intérêt de l’enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire. » art. 338-12 du Code de procédure civile
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